Quand la caf sert d’intermediaire pour le paiement des pensions alimentaires

Près de 30% des pensions alimentaires ne sont pas payées ou payées en retard, mettant le parent créancier dans une situation matérielle et psychologique précaire.

Le constat est amer : les sanctions civiles et pénales prévues par la loi (saisies, paiement direct, plainte pour non-paiement de pension alimentaire…) ne suffisent pas à endiguer ce fléau.

Initialement prévue pour verser des allocations aux familles, la CAF (ou la MSA) s’immisce depuis plusieurs années dans le paiement des pensions alimentaires avec des résultats timides.

En janvier 2017, une agence spécialisée dans les recouvrements des impayés – l’ARIPA (Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire) – a été mise en place. 

Par l’intermédiaire de cette agence, la CAF (ou la MSA) va récupérer – au nom du parent créancier – les sommes dues à titre de pension alimentaire non payée. La procédure est simple.

La condition essentielle étant un impayé de pension alimentaire.

A compter du 1er octobre 2020, la CAF va plus loin.

Même sans aucun impayé, le parent débiteur peut être contraint – ou choisir – de verser la pension alimentaire à la CAF (ou la MSA) qui la reversera ensuite au parent créancier. 

CONDITIONS

– l’intermédiation doit être expressément prévue dans le titre exécutoire qui fixe le montant de la pension alimentaire (jugement ou convention de divorce enregistrée par notaire, ou acte d’avocat)

– à défaut de mention dans le titre exécutoire, l’intermédiation est possible à la demande de l’un des parents (parent débiteur ou créancier de la pension alimentaire) (à compter de janvier 2021)

– le parent créancier doit avoir une résidence stable et séjourner régulièrement en France ;

– le parent débiteur doit avoir une résidence stable et ne pas être considéré comme hors d’état de faire face au versement de la pension alimentaire.

PROCEDURE

– les parents, créancier et débiteur, doivent communiquer à la CAF (ou la MSA) certaines informations pour la mise en place de l’intermédiation (RIB, autorisation de prélèvement…), sous peine de pénalité prononcée par la CAF.

– le silence gardé par le parent débiteur ou son refus de transmettre les informations demandées engendrera le recouvrement de la pension alimentaire par les moyens dont disposent les CAF (saisies).

  • Dès lors que la mise en œuvre effective de l’intermédiation lui sera notifiée par la CAF, le parent débiteur sera déchargé de l’obligation de versement de la pension au parent créancier.
  • Lorsque l’intermédiation sera déclenchée à la demande de l’un des parents, sa mise en œuvre vaudra mandat du parent créancier au profit des CAF de procéder pour son compte au recouvrement de la créance. Si le parent créancier est bénéficiaire de l’ASF, la CAF sera subrogée dans les droits du créancier au titre de cette allocation.
  • Lorsque le parent débiteur optera pour un prélèvement bancaire, l’établissement bancaire devra informer la CAF de la clôture de son compte ou de l’insuffisance de provision de ce compte.

– En cas de défaut de paiement du débiteur de tout ou partie de la créance alimentaire due à la CAF, celle-ci procèdera au recouvrement de la créance dès le premier impayé. Le créancier sera quant à lui tenu de rembourser à la CAF tout montant de pension alimentaire indument perçu.

  • La CAF compétente pour la demande de paiement sera celle du lieu de résidence du parent créancier.

– les CAF pourront utiliser les procédures de recherche d’informations et d’échanges d’informations avec l’administration fiscales

PRECISION :

La mise en place de la procédure est systématique après signalement d’un incident de paiement à l’ARIPA, pour éviter les récidives d’impayés.

FIN DE L’INTERMEDIATION

– sur simple demande de l’un des parents, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf dans les cas où l’intermédiation a été ordonnée en raison de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant commun

– en cas de décès de l’un des parents ou de l’enfant

– à la date de fin fixée dans le titre qui la prévoit

– lorsqu’un nouveau titre a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation financière.

L’intermédiation pourra être suspendue lorsque le parent débiteur sera qualifié comme étant hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension, sauf lorsque cette qualification résultera d’une décision du juge pour des faits de menaces ou de violences.

AVANTAGES

  • Pour le parent créancier : la sécurité d’un paiement régulier de la pension alimentaire sans aucun contact avec le parent débiteur
  • Pour le parent débiteur : la fin d’un lien matériel régulier avec son ex conjoint