Divorcer d’un conjoint étranger
On les appelle mariages « mixtes » ; ce sont les mariages conclus entre une personne de nationalité française et une autre de nationalité étrangère.
Le nombre de ces mariages représente aujourd’hui un mariage sur quatre et progresse constamment.
Mais qui dit mariage dit parfois… divorce !
Est-il possible de divorcer par consentement mutuel avec un conjoint étranger ?
Si un divorce amiable est impossible, quel type de divorce choisir ? Quel juge aux affaires familiales saisir ?
Autant de questions auxquelles nous tentons de répondre.
Divorce amiable – sans juge ou avec juge ?
Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat enregistré aux rangs des minutes d’un notaire appelé parfois « divorce sans juge » est possible lorsque l’un des époux est étranger.
Toutefois certains pays ne reconnaissent que le divorce prononcé par un juge, le divorce judicaire. En ce cas, le divorce sans juge ne sera pas reconnu dans le pays d’origine du conjoint étranger, il ne sera pas transcrit sur ses actes d’état civil.
ATTENTION : Certains pays reconnaissent le divorce amiable par acte d’avocat mais pas dans toutes ses conséquences notamment concernant les enfants.
Avant d’envisager un divorce amiable par acte d’avocat, il est très important de se renseigner auprès du consulat du pays concerné.
Si le pays d’origine du ou des époux souhaitant divorcer ne reconnait pas le divorce par acte d’avocat, il est possible de divorcer par consentement mutuel mais devant le juge aux affaires familiales.
Divorce contentieux : quel tribunal choisir ?
Pour un divorce judiciaire, les époux peuvent saisir le tribunal où réside l’un ou l’autre. (Pour un divorce par consentement mutuel par acte d’avocat, les époux peuvent signer la convention où ils le veulent).
Pour un divorce autre que par consentement mutuel, le choix du Tribunal territorialement compétent est imposé par la loi.
Les époux résident en France :
Le tribunal compétent est le celui du lieu où vit la famille ou – lorsque les époux sont séparés – le lieu où vit le parent avec lequel habitent les enfants et – dans les autres cas – le lieu où réside celui qui ne prend pas l’initiative du divorce. (art 1070 du code de procédure civile)
– Un époux est étranger, l’autre de nationalité française :
L’article 1070 du code de procédure civile susvisé s’applique. Le tribunal français se déclarera compétent au motif que l’un des deux époux est français et le divorce sera régi par la loi française.
– Les deux époux sont de nationalité étrangère :
La demande de divorce peut être déposée au greffe du tribunal français à condition de fournir la carte de résident français. La loi française s’applique.
– Les deux époux sont étrangers, et un seul est domicilié en France :
La loi qui s’applique dépend de la nationalité des époux :
– si les deux époux ont la même nationalité (ex les deux époux sont Italiens), l’un vit en France, l’autre vit en Italie, c’est la loi italienne qui s’applique.
– si les deux époux n’ont pas la même nationalité, par exemple l’un espagnol, l’autre italien, on applique la loi du pays où vivent réellement les époux, à condition que cette loi se déclare compétente. Si aucune loi étrangère ne se déclare compétente, c’est la loi française qui s’applique.
Les deux époux résident à l’étranger :
- les deux époux sont de nationalité française :
– si les époux sont d’accord pour divorcer à l’étranger : ils déposent leur demande au tribunal étranger de leur lieu de résidence et c’est la loi française qui, sauf exception, est appliquée.
– si les époux souhaitent divorcer en France : ils déposent leur demande au tribunal judicaire du lieu de leur résidence en France (résidence de l’un ou de l’autre) et s’ils ne disposent pas de lieu de résidence en France, ils doivent contacter le Tribunal Judicaire (anciennement nommé Tribunal de grande instance) de Paris.
– si l’un des conjoints dépose une demande de divorce auprès du tribunal étranger et l’autre n’est pas d’accord pour divorcer à l’étranger :
Il est possible de refuser d’être divorcé par un tribunal étranger même si celui-ci se déclare compétent et de revendiquer la compétence du juge français et ce – quel que soit le lieu où a été célébré le mariage.
Le code civil prévoit en ses articles 14 et 15: « La compétence des tribunaux français est fondée sur la nationalité française du demandeur, même s’il n’est pas domicilié en France ».
Il suffit d’adresser un courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse indiquée sur l’assignation avec copie au Consulat de France.
Un seul des époux est français :
– si le conjoint français veut continuer à vivre à l’étranger, il peut déposer sa demande de divorce au tribunal étranger.
– si le conjoint français veut rentrer en France, il ne doit engager aucune procédure à l’étranger, même si le mariage a été célébré à l’étranger. Il doit déposer la demande en divorce au tribunal judiciaire du domicile commun en France ou du domicile de l’un des deux conjoints en France.
Si aucun des époux ne dispose d’un lieu de résidence en France, il faut s’adresser au tribunal judiciaire de Paris.
Divorce contentieux : quelle loi sera appliquée ?
C’est le juge qui va décider des conséquences du divorce : conséquences entre les époux et conséquences sur les enfants.
Pour décider, le juge doit appliquer la loi. Loi française, loi étrangère… cela va dépendre des situations. Le choix de la loi est important car la loi étrangère peut parfois être favorable ou défavorable à un époux.
L’article 309 du Code Civil précise les cas où la loi française est appliquée :
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
– lorsque la loi étrangère compétente réserve l’initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d’une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l’égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »
Donc un divorce prononcé en France ne sera pas forcément régi par la loi française, sauf pour les mesures provisoires où le juge aux affaires familiales doit appliquer la loi française.
Lorsqu’un époux souhaite qu’une loi étrangère soit appliquée, il doit apporter au juge la preuve de l’existence et du contenu de cette loi au moyen d’un « certificat de coutume ». Pour obtenir ce document, il faut s’adresser à un juriste du pays, (par exemple un avocat ou un notaire) ou au Consulat.