Les comptes bancaires de l’enfant mineur

Beaucoup d’enfants – dès la naissance – se voient ouvrir un compte bancaire.

Ce compte sera alimenté par les parents, les grands parents ou autres proches.

Mais qui peut utiliser l’argent ainsi épargné pendant la minorité de l’enfant ? A quel âge l’enfant lui-même a-t-il accès à cette épargne ? Quels sont les droits des parents en cas de divorce ?

Autant de questions qui méritent une réponse claire. 

Les comptes bancaires de l’enfant mineur

Dès la naissance de leur enfant, les parents peuvent ouvrir, à son nom, un compte bancaire ou un livret A.

En qualité de représentants légaux, les parents sont responsables des fonds et des mouvements sur les comptes mais également des dettes de l’enfant mineur.

Ils sont libres d’utiliser les sommes déposées sur le compte ou le livret de leur enfant de moins de 16 ans mais cette utilisation est limitée aux dépenses le concernant directement : éducation, entretien…

À partir de 12 ans, l’enfant mineur peut solliciter lui-même – mais avec l’accord de ses parents – l’ouverture d’un livret jeune ; il peut ainsi déposer ou retirer des sommes sur son compte ou son livret (avec possibilité de limitation des retraits). La signature des parents est obligatoire pour les retraits.

À partir de 16 ans, l’enfant peut – avec l’autorisation de ses parents – ouvrir un compte bancaire et se voir délivrer une carte bancaire et un chéquier. Il peut disposer librement des sommes déposées sur ce compte. Il peut également effectuer seul des retraits, sauf opposition explicite de ses parents.

Dans tous les cas, les parents restent responsables des fonds et des mouvements mais également des dettes de leur enfant mineur.

Les parents restent libres d’utiliser eux-mêmes les sommes épargnées sur le compte ou le livret de leur enfant de moins de 16 ans. Mais l’utilisation de ces fonds doit être limitée aux dépenses concernant directement l’éducation et l’entretien de l’enfant.

Les comptes bancaires à la majorité de l’enfant

C’est en vertu de l’autorité parentale qu’ils exercent – sauf exception – conjointement, que les parents gèrent les biens (donc les comptes bancaires) de leur enfant mineur.

A la majorité de l’enfant, ils doivent lui rendre des comptes.

Lorsque l’enfant considère avoir été lésé par ses parents, il est en droit d’intenter une action judicaire pour demander réparation. Cette action en justice est possible jusqu’au 23ème anniversaire de l’enfant qui devra prouver qu’il y a eu détournement ou non-restitution de fonds.

Les comptes bancaires de l’enfant et le divorce des parents

Même en cas de séparation, les parents continuent à exercer conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur (article 373-2 alinéa 1er du Code civil).

Ainsi, les parents divorcés ont les mêmes droits et les mêmes obligations sur l’épargne de leur enfant et ce, quelles que soient les personnes qui alimentent le compte bancaire.

En cas de mésentente entre les parents, et pour éviter que l’un s’approprie l’épargne de l’enfant, il est possible de demander à l’organisme bancaire que soit exigée l’autorisation des deux parents pour chaque opération.

Lorsque le compte de l’enfant est ouvert par une autre personne que les parents (comme un grand-parent par exemple), celui-ci peut également demander à être le seul à pouvoir agir sur le compte jusqu’à la majorité de l’enfant.

RAPPEL :

Quelle que soit la situation juridique des parents – mariés, pacsés, en union libre ou divorcés – l’épargne reste la propriété exclusive de l’enfant. La jurisprudence le confirme régulièrement. Ainsi, les sommes détenues sur les comptes bancaires des enfants ne doivent pas figurer à l’actif de la communauté lors de sa liquidation au moment du divorce.